J.O. 261 du 10 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2007-0838 du 9 octobre 2007 sur la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence formulée par Eutelsat SA auprès de l'Agence nationale des fréquences, pour un système satellitaire à la position orbitale 8° Ouest


NOR : ARTL0700119V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;

Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 sur l'utilisation de la bande 10,7-12,5 GHz pour des liaisons du service fixe et des stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite (espace vers Terre) ;

Vu la lettre d'Eutelsat SA en date du 10 août 2007, accompagnée du dossier en vue d'une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 8° Ouest ;

Vu la lettre de l'Agence nationale des fréquences reçue le 27 août 2007 ;

Après en avoir délibéré le 9 octobre 2007,




1. Cadre juridique du présent avis


Le présent avis est émis dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux assignations de fréquence à des systèmes satellitaires.

Le 10 août 2007, la société Eutelsat SA a formulé auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 8° Ouest.

L'Autorité, affectataire pour certaines bandes de fréquences concernées, a été saisie le 27 août 2007 par l'Agence nationale des fréquences conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.

L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité des autorisations d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.


2. Objet de la demande d'autorisation

d'exploitation d'assignations de fréquence

2.1. Les assignations de fréquence


La demande d'autorisation concerne :

- les assignations des réseaux à satellite F-SAT-KU-E-8W et F-SAT-B1-E-8W, déposées par l'Agence nationale des fréquences à l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour le compte d'Eutelsat SA ;

- les assignations des réseaux à satellite TELECOM-2A, VIDEOSAT-6, VIDEOSAT-6-KA et TELECOM-30-B, déposées par l'Agence nationale des fréquences à l'UIT pour le compte de France Télécom.

S'agissant de ces dernières, la demande d'autorisation est formulée par Eutelsat SA, avec l'accord de France Télécom.

Les assignations de fréquence sur lesquelles porte la demande d'autorisation sont listées dans le tableau suivant.


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 261 du 10/11/2007 texte numéro 116
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2.2. Le système satellitaire


Les assignations de fréquences sur lesquelles porte la demande d'autorisation sont exploitées depuis octobre 2001 au moyen du satellite ATLANTIC BIRD. 2, lancé le 25 septembre 2001.

A 8° Ouest, les assignations de fréquences peuvent aussi être exploitées au moyen de la charge utile en bande Ku du satellite TELECOM-2D grâce à un accord de partenariat entre France Télécom et Eutelsat SA. Le maintien à poste et le contrôle du satellite TELECOM-2D reste de la responsabilité de France Télécom.

Le système satellitaire mis en place avec les satellites ATLANTIC BIRD 2 et TELECOM-2D à la position 8° Ouest est utilisé pour fournir une large gamme de services de télécommunications, notamment l'établissement de réseaux d'entreprises, le raccordement à la dorsale Internet, les reportages d'actualités par satellite, la distribution de chaînes de télévision et de programmes radio. Les couvertures et les capacités de la charge utile de ce satellite sont particulièrement adaptées pour relier des réseaux situés à la fois sur les deux continents, américain et européen.


3. Analyse de l'Autorité


L'Autorité est affectataire dans les bandes de fréquences des assignations concernées par la demande d'Eutelsat.


3.1. Bande 13,75-14,50 GHz,

sens Terre vers espace, régions 1 et 2 de l'UIT


En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 13,75-14,50 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens Terre vers espace).

Dans la bande 13,75-14,00 GHz, les stations terriennes utilisent la bande en partage avec les systèmes d'exploration de la Terre par satellite et de radiolocalisation du ministère de la défense. Par conséquent, la mise en oeuvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande devra au préalable faire l'objet d'une étude de compatibilité et d'un accord entre le ministère de la défense et l'Autorité.

Quant aux assignations dans la bande 14,00-14,50 GHz, l'Autorité n'émet pas de commentaires.


3.2. Bande 12,75-13,25 GHz,

sens Terre vers espace, régions 1 et 2 de l'UIT


En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 12,75-13,25 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens Terre vers espace).

L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.


3.3. Bande 18,10-18,40 GHz,

sens Terre vers espace, régions 1 et 2 de l'UIT


En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 18,10-18,40 GHz pour les services fixe et fixe par satellite. En particulier, cette bande est utilisée par les opérateurs de réseaux ouverts au public pour la réalisation de liaisons d'infrastructure de forte ou moyenne capacité. Par conséquent, la mise en oeuvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande devra au préalable faire l'objet d'une étude de coordination avec les liaisons du service fixe existantes.


3.4. Bande 12,50-12,75 GHz,

sens espace vers Terre, région 1 de l'UIT


En région 1, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 12,50-12,75 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers Terre).

L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.


3.5. Bandes 10,70-11,70 GHz,

sens espace vers Terre, régions 1 et 2 de l'UIT


En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 10,70-11,70 GHz, avec le statut prioritaire pour le service primaire fixe, et pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers Terre).

Cette bande est actuellement utilisée par des liaisons point à point du service fixe (faisceaux hertziens) et par des stations de réception du service fixe par satellite.

En application de la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), l'Autorité attribue des autorisations de fréquences selon les principes suivants :

- les liaisons point à point doivent concerner le coeur de réseau et disposer d'un débit minimum de 140 Mb/s ;

- les opérateurs déployant des stations terriennes du service fixe par satellite sur le territoire français doivent se déclarer à l'Autorité s'ils souhaitent disposer d'une protection vis-à-vis des liaisons point à point. Cette protection est garantie par une procédure de coordination, sur le principe du premier arrivé, premier servi, visant à définir un périmètre mutuel de non-brouillage. Cette procédure de coordination s'applique bien entendu aux opérateurs souhaitant déployer des faisceaux hertziens ;

- dans le cas où les stations terriennes du service fixe par satellite ne sont pas déclarées, celles-ci opèrent selon le principe de non-brouillage et de non-protection.

Par ailleurs, l'Autorité note un besoin croissant des opérateurs à déployer des liaisons point à point dans cette bande de fréquences, qui dispose de très bonnes qualités de propagation (débits élevés et distances accrues pour les liens). La procédure de coordination mise en place vise donc à garantir que cette croissance ne se fera pas au détriment des stations terriennes du service fixe par satellite.

Dans le cadre du système satellitaire à la position 8° Ouest, Eutelsat SA mentionne que les bandes 10,95-11,20 GHz et 11,45-11,70 GHz pourront être utilisées pour fournir une large gamme de services tels que les reportages d'actualité par satellite, la distribution de chaînes de télévision et de programmes radio.

Dans une telle hypothèse, il reviendrait à Eutelsat SA d'assurer la conformité de l'utilisation des fréquences aux dispositions réglementaires en vigueur en Europe et en France, rappelées ci-dessus. Il lui appartiendrait en particulier d'assurer l'absence d'interférence sur les stations du service fixe terrestre et du service fixe par satellite dûment déclarées.

En revanche, aucune protection ne saurait être garantie pour des stations qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles en vigueur.

Par ailleurs, il est rappelé que des bandes de fréquences appropriées à la radiodiffusion par satellite ont été réservées au niveau mondial par l'UIT, telles que la bande 11,7- 12,5 GHz : la désignation de ces bandes pour un usage exclusif par la radiodiffusion permet d'éviter une procédure de déclaration de chaque station terrestre de réception nécessaire dans les bandes soumises à coordination technique.


3.6. Bande 21,40-22,00 GHz,

sens espace vers Terre, région 1 de l'UIT


En application du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, en région 1, la bande 21,40-22,00 GHz est attribuée aux services fixe et mobile, ainsi qu'au service de radiodiffusion par satellite depuis le 1er avril 2007.

En France, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 21,40-22,00 GHz pour les services primaires fixe et mobile.

Pour ce qui concerne le service de radiodiffusion par satellite, une modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences est nécessaire : c'est sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel que l'attribution de la bande à ce service pourrait être mise en oeuvre en France.

Par conséquent, à ce stade, l'utilisation de la bande de fréquences 21,40-22,00 GHz par Eutelsat SA ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur en France. Une telle utilisation sur le territoire national devrait au préalable faire l'objet d'un arrêté modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences.

Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2007.



Le président,

P. Champsaur